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Monsieur LABORIE André. Le 20 mars 2015 N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert » Tél : 06-14-29-21-74. Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Lettre recommandée : N° 1 A 111 267 4788 5
Email : csm@justice.fr
Fax : 01-53-58-48-98.
OBJET : Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)
Pour :
· Flagrance de Trafic d’influence sur le parquet de Toulouse. · Flagrance du trafic d’influence sur plusieurs magistrats du siège. · Forfaiture dans le jugement du 12 janvier 2015.
Monsieur le Président,
Par votre courrier du 16 décembre 2014 vous avez cru ne devoir donner suite à ma plainte dont vos références : LABORIE 2014/248.
Je suis au regret d’un tel- laxisme du conseil supérieur de la magistrature qui est le reflet de notre justice de ce jour et pour de nouveaux éléments pertinents dont nouvelle plainte est déposée ce jour.
· Que le code déontologique des magistrats n’est pas respecté ainsi que les règles de droit.
Plainte conformément aux dispositions de la loi organique du 22 juillet 2010, les principes de la nouvelle réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
Soit Monsieur LABORIE André est contraint de porter plainte au vu de l’article 434-1 du code pénal :
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
SOIT :
Plainte dont la flagrance du trafic d’influence et la partialité a été relevée dans le dernier jugement rendu le 12 janvier 2015 et par les magistrats suivants :
· Dans la même affaire dont vous avez été saisi en date du 3 novembre 2014.
Vous seriez intervenu, à ce jour l’affaire n’existerait pas.
Soit au T.G.I de Toulouse à l’encontre de :
· Monsieur LEROUX Georges, premier vice-président.
· Madame XIVECAS Marie Claude, vice-présidente.
· Madame BRISSET Catherine, vice-présidente.
· Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république
Dont la flagrance des faits est relevé dans le jugement du 12 janvier 2015 par la troisième chambre correctionnelle N° minute 30/15.
· Soit le trafic d’influence réel qui sera justifié ci-dessous avec les éléments pertinent.
Mais avant tout il est important de rappeler :
RAPPEL DES REGLES DE DROIT.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par : · Le ministre de la Justice, · Les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel, · Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : · Le blâme avec inscription au dossier ; · Le déplacement d’office ; · Le retrait de certaines fonctions ; · L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; · L’abaissement d’échelon ; · L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; · La rétrogradation ; · La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ; · La révocation. Les conditions suivantes relatives à la requête La nouvelle option de saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne pourra servir qu'à examiner et contester les pratiques des magistrats. Pourront être avancés, par exemple, des doutes sur la corruption d'un magistrat, un positionnement raciste, des propos jugés méprisants... La saisine n'est pas pensée comme une nouvelle voie de recours : elle ne permet pas aux citoyens de mettre en cause une décision de justice. Toute plainte doit être impérativement adressée au Conseil par voie postale 1 . Elle doit en outre :
Fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la procédure au cours de laquelle les pratiques contestées se sont produites ;
Exposer de façon détaillée les faits reprochés au magistrat, lui-même clairement identifié.
Pour pouvoir mobiliser le Conseil, il est nécessaire que le magistrat mis en cause ne soit plus saisi de la procédure concernée. Par ailleurs, la requête doit être présentée dans un délai d'un an à compter de l'irrévocabilité de la décision de justice prononcée (plus aucun recours ne peut être exercé). Les conditions relatives au demandeur.
Ne peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature qu'un "justiciable", c'est-à-dire un citoyen directement impliqué dans la procédure mise en cause. Le justiciable ne peut effectuer sa requête de manière anonyme : la demande adressée au CSM devra impérativement porter : - Les nom et prénom du demandeur, ainsi que son adresse ; - La date de rédaction de la demande ; - La signature du demandeur.
L'examen de la demande
Toute requête fera l'objet d'un accusé de réception de la part du secrétariat du Conseil. Afin d'éviter tout abus du dispositif de saisine, l'examen de la validité de la demande sera mené par une commission d'admission des requêtes, composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du parquet. Toute plainte jugée infondée fera l'objet d'un examen particulier de la part du président de cette commission, qui informera les intéressés du rejet de leur plainte.
En cas de validation de la requête, la Commission mènera une enquête au cours de laquelle seront entendus : - De manière systématique, le chef de cour dont dépend le magistrat ; - Selon les besoins informatifs de la Commission, le magistrat mis en cause et /ou le plaignant. La Commission renverra toute plainte jugée fondée vers le Conseil de discipline des magistrats, pour sanction disciplinaire éventuelle du magistrat mis en cause.
LE SUIVI DE LA PLAINTE
L’admission de la plainte :
Votre requête n'est examinée que si elle est recevable.
Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies le Président de la Commission d'admission des requêtes la rejette et vous en informe.
Si votre plainte est déclaré recevable, la Commission procède à son examen.
L’examen de la plainte :
Cette étape consiste à obtenir plus d'informations sur les faits à l'origine de la requête.
La décision concernant la plainte :
- a. Si elle estime que votre plainte n'est pas justifiée, la Commission d'admission des requêtes rend une décision de rejet qui n'est susceptible d'aucun recours.
- b. Si la Commission d'admission des requêtes estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire elle renvoie l'examen de votre plainte au conseil de discipline.
Cette décision vous sera notifiée ainsi qu'au magistrat concerné, au chef de cour et au garde des Sceaux.
Qu’au vu de ces éléments de règles de droit saisissant le conseil de la magistrature.
Je vous prie de m’informer qu’elle a été la suite donnée aux différentes plaintes déposées soit les suivantes ci-dessous reprises, que vous avez reçues en lettres recommandées avec accusés de réception:
- En
date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. «
- En
date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de
la magistrature. «
- En
date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de
la magistrature. «
- En
date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. «
- En date
du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de la
magistrature. «
- En
date du 3 novembre 2014 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. «
Car on aurait pu éviter l’aggravation de cette situation qui perdure depuis 2006.
ET AU VU DES ELEMENTS NOUVEAUX
A ce jour, je vous apporte la preuve matérielle certaine et incontestable du trafic d’influence sur le procureur de la république de Toulouse chef hiérarchique du parquet au T.G.I de Toulouse.
A ce jour, je vous apporte la preuve matérielle certaine et incontestable du trafic d’influence sur tout le parquet de la juridiction toulousaine car celui-ci est indivisible par sa nature.
A ce jour, je vous apporte la preuve matérielle et incontestable du trafic d’influence par les liens qui unissent les magistrats du siège et ceux du parquet.
Mais avant tous justificatifs il est important d’en donner la définition du trafic d’influence.
DEFINITION
Le trafic d'influence est un délit qui consiste, pour un dépositaire des pouvoirs publics, à recevoir des dons (argent, biens) de la part d'une personne physique ou morale, en échange de l'octroi ou de la promesse à cette dernière d'avantages divers (décoration, marché, emploi, arbitrage favorable...). C'est une forme de corruption. En France, pour endiguer ce phénomène, la loi (article 432-11 du code pénal) dispose que les avantages éventuellement consentis ou promis n'ont même pas besoin de donner lieu à la favorisation par influence du demandeur pour être constitutifs de l'infraction, ainsi il suffit de recevoir de l'argent pour constituer l'infraction. En cela on dit du trafic d'influence qu'il est une infraction formelle.
Soit le trafic d’influence ou la corruption on les mêmes effets et son réprimés des peines suivantes :
LA REPRESSION
De la corruption et du trafic d'influence passifs.
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6 Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6 Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
De la corruption et du trafic d'influence actifs.
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6 Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6 Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.
Sur les conséquences du trafic d’influence, de la corruption passive ou active.
Soit de la volonté manifeste de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.
La répression :
LA CONFIRMATION DE CES FAITS NOUVEAUX.
Les explications très précises :
Soit après huit années d’obstacles à l’accès à un juge à un tribunal, les causes n’ayant jamais pu être entendues ainsi que les classements systématiques sans suite des plaintes déposées autant devant le procureur de la république, que devant le juge d’instruction alors qu’existaient des voies de faits certaines des délits réprimés par le code pénal dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.
Que dans cette configuration d’obstacles systématiques, toutes les procédures initiées par Monsieur LABORIE André étaient vouées systématiquement en échec, ne pouvant même pas saisir les voies de recours, le refus systématique de l’aide juridictionnelle et le refus de l’obtention d’un avocat quand bien même pour faire valoir des situations très graves dont nous nous sommes retrouvées victimes, l’impossibilité à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les causes soient entendues.
Soit
ces situations qui ont été reprises dans les procédures suivantes et qui à ce
jour ne peuvent pas être contestées au vu du
Et dans les procédures de citations suivantes :
Vous y découvrirez pour chacune des procédures, sa chronologie et les différents obstacles à ce que le fond des poursuites soit entendu. « Soit par trafic d’influence ».
Il est à préciser que toutes les procédures de citation sont en cours par les voies de recours saisies « Pourvois en cassation », la cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer au fond des poursuites, comme le tribunal l’a fait soit par trafic d’influence. « voir les écrits pour chacune des affaires »
SUR LES INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL
Que le seul moyen d’anéantir les actes sur le plan civil, obtenus par la fraude, par trafic d’influence, corruption active et passive et qui portaient préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’impossibilité d’avoir accès à un juge, à un tribunal pour saisir les voies de recours ont tous été inscrits en faux en principal dont les actes ci-dessous :
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· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. .....Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
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En conséquence: Sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal après toutes les formalités de droit, n’a plus de valeur authentique pour faire valoir un quelconque droit.
Que
toutes ces inscriptions de faux en principal consommées et recelées ont fait
l’objet d’une dénonce au Procureur de la République de Toulouse, ce dernier les
ayant classées sans suite « par trafic d’influence » alors
que les faits sont réprimés de peines criminelles contre les auteurs et
complices :
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage. Que vous pouvez trouver toutes les preuves et pièces, motivation de chacune des inscriptions de faux en principal en cliquant sur les liens de chaque affaire.
SUR L’ACTION PUBLIQUE QUI A ETE MISE EN MOUVEMENT :
A / Soit par la partie civile et par la citation par voie d’action. « Ci-dessus reprises »
B / Soit par plainte avec constitution de partie civile devant un juges d’instruction au T.G.I de PARIS, ci-dessous reprises.
·
PS : La procédure dont a été saisi le doyen
des juges d’instructions au T.G.I de PARIS est en cours au lien
suivant sur mon site destiné aux autorités judiciaires: «
TOUTES LES PLAINTES RESTEES SANS SUITES PAR LE PARQUET DE TOULOUSE ET PAR TRAFIC D’INFLUENCE.
Plainte
auprès de l'inspection des services judiciaires le 30 janvier 2014 "
"
Soit les plaintes suivantes suivies d’aucune enquête, toutes classées sans suite alors que tous les faits existaient. " cliquez sur les liens "
LE TRAFIC D’INFLUENCE
LA CORRUPTION PASSIVE ; LA CORRUPTION ACTIVE.
SONT RECONNUS A CE JOUR PAR LES PREUVES SUIVANTES.
Dont les faits sont automatiquement reconnus en son enquête préliminaire ouverte en son jour de mon audition du 20 août 2014 et par les pièces produites dans ma plainte du 12 août 2014 directement adressée à la gendarmerie de Saint Orens. « Soit les preuves matérielles de la flagrance des délits constitués et continus sur le fondement de l’article 226-4 du code pénal ».
·
·
Au vu de ces derniers éléments :
Comment Monsieur le Procureur de la République de Toulouse soucieux de ses obligations déontologiques ait pu agir ainsi pour classer toutes les plaintes sans suite alors que les délits existaient et qu’aucune enquête préliminaire n’a été ouverte pour entendre les parties, privant celles-ci d’apporter à la justice la vraie situation juridique contradictoirement.
· Soit il existait obligatoirement un trafic d’influence, une corruption active, une corruption active entre les personnes qui ont été impliquées dans ses affaires et pour celles-ci ne soient pas inquiétez des malversations faites. Certes il existait une complicité entre magistrats, avocats, huissiers, notaires, préfets pour couvrir un crime organisé dont ils se sont rendus coupables : Soit la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. La tentative de spoliation de notre propriété préméditée. · La violation de notre domicile et du vol de tous les meubles et objets et de toutes les conséquences depuis le 27 mars 2008. Agissements pour laisser à terre principalement Monsieur LABORIE André et sa famille à fin qu’elle ne puisse plus agir en justice pour obtenir réparation des préjudices subis et surtout que les auteurs et complices ne soient pas poursuivis devant la justice.
Tout a été synthétisé dans une assignation que
Monsieur LABORIE André a du faire délivrer à Madame TAUBIRA Ministre de la
justice pour le 11 juin 2014 au T.G.I de PARIS. «
C’est au vu de ces conditions d’obstacles rencontrés, que Monsieur LABORIE André a pris l’initiative d’inscrire en faux en principal conformément à la loi, en faux en écritures publiques, faux intellectuels, en principal tous les actes obtenus par la fraude en respectant la procédure contradictoire entre les parties, par les dénonces faites par huissiers de justice ainsi qu’au procureur de la république dans le cadre de faux en principal « obligation d’ordre public ».
Que la dénonce au procureur de la république de ces inscription de faux valent plaintes et suivi de plaintes devant le doyen des juges d’instruction ou par citation par voie d’action mettant l’action publique en mouvement.
Il
est à préciser que dans une configuration de faux en principal, les actes n’ont
plus aucune valeur authentique vous faire valoir un droit et sur le fondement
de
Dont
les faits étaient réprimés de peines criminelles, en ses articles
· Et c’est la raison que les parties concernées n’ont jamais contesté ces actes inscrits en faux en principal dans les délais de droit. Que tous ses actes ont été obtenus par trafic d’influence, corruption active et passive sans en avoir réellement la preuve mais pouvant être constatée au vu des décisions rendues contraires à la vraie situation juridique exposées.
SUR LA CONFIRMATION DU TRAFIC D’INFLUENCE
Maître Philipe GOURBAL avocat au barreau de Toulouse, un des conseils de Monsieur TEULE Laurent et de Monsieur REVENU, de Madame HACOUT a été saisi par ces derniers pour la défense de leurs intérêts dans l’expulsion imminente de notre propriété, de notre domicile qui est toujours établi au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Ont pris l’initiative une nouvelle fois, d’influencer le procureur de la république de Toulouse en ses termes repris dans un jugement avant dire droit par de fausses informations produites soit par dénonciation calomnieuses pour bénéficier du procureur de la république de Toulouse des avantages.
· Que ce jugement avant dire droit a fait l’objet d’une opposition rendu par défaut ainsi que ceux qui suivent. Qu’il est important de prendre connaissance des écrits rédigés par Maître GOURBAL avocat qui use de ses fonctions comme tous les autres avocats impliqués dans ces affaires pour faire obstacles systématiquement au procédures par dénonciations calomnieuses et tout en sachant qu’ils sont suivis par le procureur de la république et par les autres magistrats par les liens qui les unissent.
· Soit par le trafic d’influence caractérisé.
· Soit par une corruption active caractérisée.
· Soit par une corruption passive caractérisée.
Que Monsieur LABORIE André dès qu’il en a eu connaissance a déposé plainte le 4 septembre 2014 à la gendarmerie de Saint Orens dont plainte « ci jointes » ainsi que les pièces attenantes.
·
Soit en la flagrance des termes repris découvert le 26 août 2014 en pièces jointes de la plainte:
Les plaignants ont demandé à Monsieur le procureur de la république de classer sans suite la plainte déposée par André LABORIE en date du 19 décembre 2013 avec toutes conséquences de droit.
La décision de classement sans suite est intervenue en date du 31 décembre 2013. ( PIECE 21) au motif que les faits évoqués ne constituent pas une infraction pénale. Situation très grave reconnue à ce jour :
Alors que les faits existaient et étaient constitutif d’un’ infraction pénale continue, confirmé et repris en mon audition du 20 août 2014.
· Soit le trafic d’influence est caractérisé. Faits
réprimés par
Soit les mêmes agissements du parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république depuis 8 années.
· Situation incontestable à ce jour, il a été trahi par un de ses pairs :
A ma connaissance sauf erreur ou omission de ma part il existe qu’un seul procureur de la république au T.G.I de Toulouse.
Soit : Monsieur VALET Michel :
Qui a été nommé Procureur de la République
par
Nomination parue le 18 janvier 2008
"
SUR LA CONFIRMATION DU TRAFIC D’INFLUENCE Sur les magistrats du siège et du parquet nouveaux éléments 2015.
Il est repris au lien suivant un courrier du 11 mars 2015 adressé à Madame FAURE Anne Bâtonnière.
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/proces%20verbaux%20inscrip%20faux/Acte%2notarie%20du%205%20juin%202013/Publication/ Assi%2014%20janvier%202014%20TOUZEAU/Plainte%20ODA%2011%20mars%202015/Plainte%20Conserv%20le%209%20mars%202015.htm
· Et sur des faits nouveaux depuis ma dernière saisine du 3 novembre 2014.
Ces écrits pour bien expliquer la compréhension de l’existence d’un trafic d’influence réel qui porte atteinte à l’autorité de notre justice, de notre république.
Soit par les derniers éléments la confirmation réelle d’un trafic d’influence.
· Soit par le jugement du 12 janvier 2015 ci-joint au lien suivant.
Ce jugement fait suite aux agissements calomnieux de Maître GOURBAL Philippe, pour sauver ses clientes d’une expulsion imminente.
Qu’une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée le 29 novembre 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 par courrier recommandée et celle-ci transmise au parquet de Toulouse, que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné aux autorités pour une meilleure compréhension de la situation.
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/Plainte%20denon%20calom%2028%20nov%202014/Plainte%20 denoncia%2029%20%20nov%202014.htm
Que ce jugement est intervenu le 11 janvier 2015 et faisant suite à deux oppositions de jugement au fond et avant dire droit, base de la procédure.
Vous allez vite comprendre Monsieur le Président du conseil supérieur de la magistrature par mes conclusions de nullité d’une telle procédure et toutes les pièces fournies au lien suivant.
Que toutes ces pièces ont été envoyées le 4 janvier 2015 par coli COLISSIMO soit pour un poids de 7k 734 g et livré à son destinataire le 7 janvier 2015.
Que par courrier du 09 janvier 2015 adressé par fax au 05-61-33-73-73 à 15 heures 56 avec comme destinataire : T.G.I de Toulouse 3ème chambre M.M le Président et Procureur pour l’audience du 12 janvier 2015.
Soit pour la dite audience du 12 janvier 2015 :
Le tribunal ne pouvait ignorer de toutes les pièces que je fournissais au tribunal bien avant l’audience et pour justifier de la nullité de toute la procédure diligenté par Maître GOURBAL.
Le tribunal ne pouvait nier du fax lui indiquant que je ne pouvais être présent pour un motif d’ordre public. « Menaces de mort à mon encontre » et je communiquais les justificatifs du respect du contradictoire des pièces que j’avais communiqué à la partie adverse.
Soit les magistrats qui ont connu de l’affaire et qui ont rendu un jugement portant atteinte à ma liberté individuelle alors que la procédure était nulle et non avenues, se sont rendu complice des agissement de Maître GOURBAL encore une fois par un trafic d’influence réel.
Soit les magistrats suivants :
· Monsieur LEROUX Georges, premier vice-président.
· Madame XIVECAS Marie Claude, vice-présidente.
· Madame BRISSET Catherine, vice-présidente.
· Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république
D’autant plus que Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république était au courant d’une assignation en expulsion contre les client de Maître GOURBAL, depuis le 9 septembre 2014 dont celui-ci a été au courant de toutes les pièces produites et de la procédure devant le juge des référés dont ce dernier s’est refusé de statuer sur les demandes d’expulsions des occupant de notre propriété toujours établies et reconnu huit années après par la gendarmerie de saint Orens au cours d’une enquête préliminaire ouverte le 20 août 2014 après vérification de toutes les pièces apportées au cour de ma plainte du 12 août 2014.
Procédure dont obstacle rencontré au lien suivant :
Qu’au vu du code déontologique des magistrats édité par le conseil de la Magistrature, ces magistrats au vu de leur fonction ne pouvaient ignorer ces règles de droit et les règles de droit qui régissaient la procédure, reprises dans mes conclusions et pièces soulevant la nullité de la procédure.
Soit c’est un acte volontaire des magistrats de ne pas avoir pris mes conclusions et pièces.
· Soit celles-ci ont été détournées par le greffe ou autre.
Qu’il est important qu’une enquête soit faite à votre demande et suivant ma plainte que je dépose en complément des précédentes.
Encore plus grave, les menaces de mort faites à mon encontre et pouvant être couvertes par certains magistrats :
Comme vous avez certainement lu dans mes conclusions au lien de mon site, je fais l’objet de quatre menaces de mort par écrits dont le parquet de Toulouse a été saisi du dossier fin décembre 2014 pour qu’il soit transmis à la gendarmerie de saint Orens l’ordre pour demander les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques à fin de retrouver les auteurs et complices de ces menaces de mort.
Soit à ce jour le 20 mars 2015, plus de deux mois ½, le parquet de Toulouse n’a toujours pas ordonné de faire les réquisitions pour retrouver les auteurs de ces menaces auprès de la gendarmerie de Saint Orens.
· Soit là aussi, très certainement par trafic d’influence sur le parquet.
Et malgré ma dernière relance du 23 janvier 2015 et 3 mars 2015 sue vous retrouverez au lien suivant de mon site :
Soit à ce jour le 20 mars 2015, sept mois après l’ouverture d’une enquête préliminaire en date du 20 août 2014 constatant un délit continu de la violation de notre domicile, de notre propriété depuis le 27 mars 2008, le parquet de Toulouse n’a toujours pas ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre alors que je suis encore à ce jour sans domicile fixe.
Que vous retrouverez au lien suivant de mon site :
Et faisant suite à ma plainte du 12 août 2014 que vous retrouverez au lien suivant avec toutes les pièces.
Soit à ce jour le 20 mars 2015, quatre mois après le dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse en date du 29 novembre 2014 dont était joint toutes les preuves à l’appui, le parquet de Toulouse n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser de tels agissements.
Que vous retrouverez au lien suivant de mon site :
2028%20nov%202014/Plainte%20denoncia%2029%20%20nov%202014.htm
Soit Monsieur le Président sur ces faits réels des agissements des magistrats du siège et du parquet, vous devez intervenir à instruire la plainte avant que cette affaire ne s’aggrave encore plus.
EN CONCLUSION.
En laissant de ce fait sans suite des plaintes régulièrement déposées par l’existence réelle du trafic d’influence, ce qui instaure volontairement l’entière liberté aux parties concernées de porter de fausses informations par dénonciations calomnieuses et comme dans le cas d’espèce pour obtenir des décisions auto-forgées en violation de toutes les règles de droit.
Soit les agissements de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et de ses complices sont contraires au respect du " code de la déontologie des magistrats "& " Au devoirs fondamentaux "
Certes que Monsieur Pierre-Yves COUILLEAU en remplacement de Monsieur VALET Michel ne peut être le responsable au vu des entraves faites par ses parquetiers comme le détournement des pièces de mes dossiers et l’obstacle permanant à l’accès à un juge, à un tribunal pour justement entraver la justice et étouffer les affaires dont certains de près ou de loin sont auteurs ou complices des faits dont je suis une des victimes. Soit de tels agissements contraires au code déontologique des magistrats, sont des outrages à notre république. Soit de tels agissements contraires au code déontologique des magistrats, sont des outrages à notre justice. · Soit c’est un outrage à notre Président de la République qui doit se porter garant de nos droits constitutionnels, de l’indépendance de notre justice. Que ces agissements méritent une sanction, soit le Conseil Supérieur de la Magistrature est régulièrement saisi à ce jour, compétent pour donner une suite à cette plainte à fin que ne soient pas renouvelés de tels agissements préjudiciables à toute l’institution judiciaire.
Comptant sur toute votre compréhension à enquêter sur ces voies de faits réelles dont se sont rendu auteurs et complices de nombreux magistrats par les liens qui les unissent au vu du trafic d’influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et confirmé à ce jour par le jugement du 12 janvier 2015 rendu par :
· Monsieur LEROUX Georges, premier vice-président.
· Madame XIVECAS Marie Claude, vice-présidente.
· Madame BRISSET Catherine, vice-présidente.
· Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république
Je reste à votre disposition et à celle de la justice pour vous apporter toutes informations utiles à la manifestation de la vérité.
Vous
avez toutes les preuves sur mon site destiné aux autorités judiciaires aux
liens principaux et suivants :
Que dans cette plainte des liens fonctionnent vous amenant à toutes les preuves utiles pour vos enquêtes, vous pouvez imprimer tous les documents.
· N’hésitez pas à me contacter pour un lien qui ne fonctionnerait pas aux coordonnées ci-dessus. Soit cette plainte que vous retrouverez sur mon site au lien suivant pour vous permettre de suivre le cheminement.
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/proces%20verbaux%20inscrip%20faux/Assignation%20par%20TEULE/Proce%20penal %20contre%20LABORIE/audience%20du%2012%20janvier%202015/Juge%20du%2012%20janvier%202015/Plainte%20CSM%2020%20mars%202015.htm
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Monsieur le directeur du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’expression de mes meilleures salutations.
Monsieur LABORIE André Le 20 mars 2015
PS / Mailing sera effectué à toutes les autorités judiciaires et services publics sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal. Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
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